Mise à jour : 31-Jul-2006
L'objectif de la présente charte est de faire connaître aux personnes malades, accueillies dans les établissements de santé, leurs droits essentiels tels qu’ils sont affirmés par les lois – notamment la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé – et les principaux décrets, arrêtés, circulaires et chartes dont les références figurent en annexe.
L’expression « personne hospitalisée » utilisée dans cette charte désigne l’ensemble des personnes prises en charge par un établissement de santé, que ces personnes soient admises en hospitalisation (au sein de l’établissement ou dans le cadre de l’hospitalisation à domicile), accueillies en consultation externe ou dans le cadre des urgences.
L’application de la charte s’interprète au regard des obligations nécessaires au bon fonctionnement de l’institution et auxquelles sont soumis le personnel et les personnes hospitalisées. La personne hospitalisée doit pouvoir prendre connaissance du règlement intérieur qui précise ces obligations. Les dispositions qui la concernent et, en particulier, les dispositions qui s’appliquent à l’établissement, aux personnels et aux personnes malades, seront, si possible, intégrées dans le livret d’accueil.
Le résumé de la charte est remis, dès son entrée dans l’établissement, à chaque personne hospitalisée ainsi qu’un questionnaire de sortie et un contrat d’engagement contre la douleur, annexés au livret d’accueil. Le document intégral de la charte est délivré, gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du service chargé de l’accueil.
1- Toute
personne est libre de choisir l’établissement de santé
qui la prendra en charge
Toute personne est libre de choisir l’établissement
de santé dans lequel elle souhaite être prise en charge.
Un établissement ne peut faire obstacle à ce libre choix que
s’il n’a pas les moyens d’assurer une prise en charge appropriée
à l’état du demandeur ou s’il ne dispose pas de
la place disponible pour le recevoir.
Toutefois, les personnes faisant l’objet d’une hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux sont exclusivement hospitalisées dans les établissements de santé habilités à cet effet par le préfet.
Toute personne peut également choisir son praticien sous réserve que les modalités d’organisation de l’établissement ne s’y opposent pas.
Dans tous les cas, le choix de la personne concernant l’établissement et/ou le praticien doit se concilier avec certaines contraintes liées à l’urgence, l’organisation du service ou la délivrance des soins.
Les conditions de remboursement dont bénéficie la personne peuvent varier selon l’établissement ou le praticien choisi.
Dispositions communes à tous les établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés
Tous les établissements de santé
doivent contribuer à garantir l’égal accès
de chaque personne aux soins requis par son état de
santé. Aucune personne ne doit être l’objet d’une
quelconque discrimination que ce soit en raison de son état de santé,
de son handicap, de son origine, de son sexe, de sa situation de famille,
de ses opinions politiques, de sa religion, de sa race ou de ses caractéristiques
génétiques. Les établissements prennent toutes les dispositions
nécessaires pour que les enfants en âge scolaire
bénéficient d’un suivi scolaire adapté.
Les aménagements nécessaires à l’accueil des personnes souffrant d’un handicap physique, mental ou sensoriel doivent être prévus.
L’établissement doit tenir compte des difficultés de compréhension et de communication des personnes hospitalisées et des personnes susceptibles de leur apporter un soutien (la personne de confiance désignée, la famille ou les proches).
Le recours à des interprètes ou à des associations spécialisées dans les actions d’accompagnement des personnes qui ne comprennent pas le français, ainsi que des personnes sourdes ou malentendantes, sera recherché.
Les établissements de santé
facilitent l’intervention des associations de bénévoles.
Ces associations ont pour mission d’apporter
une aide et un soutien à toute personne qui le souhaite ou de répondre
à des demandes spécifiques sans interférer avec la pratique
des soins médicaux et paramédicaux.
Une convention est conclue avec ces associations, précisant les conditions
d’intervention de celles-ci dans l’établissement. La liste
des associations concernées figure de préférence dans
le livret d’accueil. À défaut, cette liste sera mise à
la disposition des personnes hospitalisées par le service chargé
de l’accueil.
Tout établissement, doté d’un service d’accueil et de traitement des urgences, qui se trouve dans l’incapacité de procéder à l’admission d’une personne dont l’état de santé exige une hospitalisation en urgence, doit tout mettre en oeuvre pour assurer son admission dans un autre établissement.
Dispositions propres au service public hospitalier
L’accueil des personnes s’effectue de jour comme de nuit, éventuellement en urgence.
L’accès au service public hospitalier est garanti aux personnes les plus démunies. Les personnes qui ne peuvent justifier d’une prise en charge par l’assurance maladie ou l’aide médicale de l’État sont prises en charge au sein des établissements de santé publics et des établissements de santé privés participant au service public hospitalier,pour les soins urgents. Ces soins sont ceux dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître. L’établissement constitue un lieu d’accueil privilégié où les personnes en situation de précarité doivent pouvoir faire valoir leurs droits, y compris sociaux. Dans ce but, les établissements doivent mettre en place une permanence d’accès aux soins de santé, qui aide les personnes dans leurs démarches administratives et sociales afin de garantir leur accès à la prévention, aux soins et au suivi médical à l’hôpital et dans les réseaux de soins, d’accueil et d’accompagnement social.
L’assistante sociale ou, à défaut, le cadre de santé, est à la disposition des personnes malades, de leur famille ou à défaut de leurs proches(1) pour les aider à résoudre leurs difficultés personnelles, familiales, administratives ou matérielles résultant de leur hospitalisation.
2- Les
établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil,
des traitements et des soins
Les établissements de santé assurent les
examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés
et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques de chacun
d’eux. Ils leur dispensent les actes de prévention, d’investigation
de diagnostic ou de soins – curatifs ou palliatifs – que requiert
leur état et ne doivent pas, en l’état des connaissances
médicales, leur faire courir des risques disproportionnés par
rapport au bénéfice escompté. Par ailleurs, ils veillent
à la continuité des soins à l’issue
de leur admission ou de leur hébergement.
La dimension douloureuse, physique et psychologique
de la prise en charge des personnes hospitalisées, ainsi que le soulagement
de leur souffrance, constituent une préoccupation constante de tous
les intervenants. Tout établissement doit se doter des moyens propres
à organiser la prise en charge de la douleur des personnes
qu’il accueille. Une brochure intitulée « Contrat d’engagement
contre la douleur » doit être remise à chaque personne
hospitalisée. L’évolution des connaissances scientifiques
et techniques,
ainsi que la mise en place d’organisations spécifiques, permettent
d’apporter, dans la quasi totalité des cas, un soulagement des
douleurs, qu’elles soient chroniques ou non, qu’elles soient ressenties
par des enfants ou des adultes. Une attention particulière doit être
portée au soulagement des douleurs des personnes
en fin de vie.
Lorsque les personnes sont parvenues au terme
de leur existence, l’établissement met tout en oeuvre pour leur
assurer une vie digne jusqu’à la mort. À
cet égard, la prise en compte de leur volonté est essentielle
(cf. infra IV). Elles reçoivent des soins d’accompagnement qui
répondent à leurs besoins spécifiques tant physiques
que psychologiques. Elles sont accompagnées, si elles le souhaitent,
par leur famille ou leurs proches et les personnes de leur choix (en particulier
la personne de confiance qu’elle aura désignée) et, naturellement,
par le personnel et les bénévoles intervenant dans l’établissement.
En cas de décès imminent, l’établissement s’attachera
à prévenir la personne de confiance, la famille ou, à
défaut, les proches, dans un délai leur permettant d’avoir
la possibilité d’accompagner la personne lors de ses derniers
moments. L’entourage bénéficie également d’un
soutien (2).
En cas de décès
dans l’établissement de santé, la dépouille de
la personne décédée est déposée dans la
chambre mortuaire de l’établissement ou, à défaut,
dans celle d’un autre établissement. En l’absence de chambre
mortuaire, le défunt peut être transféré hors de
l’établissement dans une chambre funéraire à la
demande de la famille ou à la demande du directeur de l’établissement,
s’il lui a été impossible de joindre
la famille dans un délai de dix heures à compter du décès.
Lorsque le transfert en chambre funéraire a été demandé
par le directeur de l’établissement, les frais résultant
du transport sont à la charge de l’établissement ainsi
que les frais dits de séjour, dans la limite des trois premiers jours
suivant l’admission.
(2) La circulaire DHOS/O2/DGS/SD5D/2002/98 du 19 février 2002 constitue en ce domaine une référence en matière d’organisation des soins d’accompagnement.
3- L’information
donnée au patient doit être accessible et loyale
Les établissements doivent veiller à
ce que l’information médicale et sociale des
personnes hospitalisées soit assurée et que les moyens mis en
oeuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de
communication ou de compréhension des patients, afin de garantir à
tous l’égalité d’accès à l’information.
Il revient à l’établissement et aux professionnels de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et le secret médical n’est pas opposable au patient. Toutefois, la volonté d’une personne de ne pas être informée du diagnostic ou du pronostic la concernant doit être respectée, sauf si son état de santé présente des risques de transmission à des tiers.
Le médecin doit, au cours d’un
entretien individuel, donner à la personne une information
accessible, intelligible et loyale. Cette information doit être
renouvelée si nécessaire. Le médecin répond avec
tact et de façon adaptée aux questions qui lui sont posées.
L’information porte sur les investigations, traitements ou actions de
prévention proposés ainsi que sur leurs alternatives éventuelles.
Dans le cas de la délivrance d’une information difficile à
recevoir pour le patient, le médecin peut, dans la mesure
du possible, proposer un soutien psychologique.
Dans le cas où les informations médicales à délivrer relèvent en partie de la compétence d’autres professionnels de santé, le médecin organise le parcours de la personne ou, à défaut, lui indique les professionnels auxquels il est souhaitable qu’elle s’adresse pour obtenir une information médicale complète.
Afin que la personne malade puisse participer pleinement, notamment aux choix thérapeutiques qui la concernent et à leur mise en oeuvre quotidienne, les médecins et le personnel paramédical participent à son information et son éducation, chacun dans son domaine de compétences.
Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Pour favoriser la participation des mineurs et des majeurs sous tutelle à la prise de décision les concernant, ils sont informés des actes et examens nécessaires à la prise en charge de leur état de santé, en fonction de leur âge et de leurs capacités de compréhension, indépendamment de l’indispensable information donnée à leurs représentants légaux.
Le secret médical, institué pour protéger la personne malade, s’impose au médecin. Dans ces conditions, le médecin ne doit divulguer aucune information médicale à une autre personne qu’à la personne malade. Toutefois, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, et sauf opposition de la personne malade, la famille et les proches reçoivent les informations leur permettant de soutenir directement la personne malade et doivent pouvoir disposer d’un temps suffisant pour avoir un dialogue avec les médecins responsables. Par ailleurs, en cas de décès, et sauf opposition exprimée antérieurement par la personne elle-même, le secret médical ne fait pas obstacle à la divulgation des informations aux ayants droit lorsqu’elles sont nécessaires à la connaissance des causes de la mort, à la défense de la mémoire du défunt ou pour faire valoir leurs droits.
La personne de confiance (cf.
infra 4) doit également bénéficier d’une information
suffisante pour pouvoir donner valablement
son avis, dans le cas où la personne malade n’est pas en mesure
d’exprimer sa volonté. Seules l’impossibilité, l’urgence
ou la volonté de la personne malade de ne pas savoir peuvent dispenser
le médecin d’informer celle-ci.
L’information porte également,
à la demande de la personne hospitalisée, sur les frais auxquels
elle pourrait être exposée au titre de sa prise en charge. Lorsque
cette prise en charge est réalisée par un professionnel de santé
d’exercice libéral, ce dernier doit informer la personne, avant
l’exécution d’un acte, de son coût et des conditions
de remboursement dont elle bénéficierait
par les organismes d’assurance maladie.
4-
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le
consentement libre et éclairé du patient
L’intangibilité
de l’intégrité corporelle de chaque personne et l’indisponibilité
du corps humain sont des principes fondamentaux auxquels il ne peut être
dérogé que par nécessité médicale pour
la personne et avec son consentement préalable. Pour
cette raison, notamment, aucun acte médical ne peut être pratiqué
sans le consentement de l’intéressé. Lorsque la personne
n’est pas en état d’exprimer sa volonté, sauf urgence
ou impossibilité, le médecin ne pourra réaliser aucune
investigation ni traitement sans avoir consulté au préalable
la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un de ses
proches.
Le consentement de la personne doit
être libre, c’est-à-dire ne pas avoir été
obtenu sous la contrainte, et renouvelé pour tout nouvel acte médical.
Il doit être éclairé, c’est-à-dire
que la personne doit avoir été préalablement informée
des actes qu’elle va subir, des risques fréquents ou graves normalement
prévisibles
en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences
que ceux-ci pourraient entraîner. Si des risques nouveaux apparaissent
postérieurement aux actes d’investigation, traitement ou prévention,
toute mesure doit être prise pour en informer la personne.
Autre conséquence du principe
du consentement : toute personne hospitalisée, apte à exprimer
sa volonté, peut aussi refuser tout acte diagnostic ou tout
traitement ou en demander l’interruption à tout moment. Toutefois,
si par ce refus ou cette demande d’interruption de traitement, la personne
met sa vie
en danger, le médecin, tenu par son obligation d’assistance,
doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.
Il peut faire alors appel à un autre membre du corps médical.
Cependant, dès lors que la personne réitère sa décision
dans un délai raisonnable (délai apprécié compte
tenu de la situation), celle-ci s’impose au médecin. Il faut
préciser que la décision prise par la personne
malade de limiter ou d’arrêter ses traitements, alors même
qu’elle ne se trouve pas en situation de fin de vie, doit être
particulièrement réfléchie. C’est pourquoi le devoir
d’assistance du médecin doit l’emporter sur le refus de
soins dans les situations d’urgence où le pronostic vital est
engagé, dès lors que le patient n’a pas disposé
d’un délai minimum nécessaire pour réitérer,
en toute connaissance de cause, sa volonté.
En fin de vie (c’est-à-dire lorsque la personne se trouve « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable »), dès lors que la personne, dûment informée des conséquences de son choix et apte à exprimer sa volonté, fait valoir sa décision de limiter ou d’arrêter les traitements, celle-ci s’impose au médecin.
Dans tous les cas, la décision d’arrêt ou de limitation des traitements, prise par la personne, est inscrite dans son dossier médical.
Lorsqu’une personne est hors
d’état d’exprimer sa volonté, qu’elle soit
en fin de vie ou non, et que les actes de prévention, d’investigation
ou de soins apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant
d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, le médecin
peut prendre la décision de les limiter ou de les arrêter. Cette
décision ne peut cependant être prise qu’après concertation
avec l’équipe de soins et dans le cadre d’une procédure
collégiale. Le médecin ne prend en effet sa décision
qu’après consultation d’au moins un autre médecin
avec lequel il n’entretient aucun lien hiérarchique. Par ailleurs,
il prend en compte les souhaits précédemment exprimés
par la personne quant à sa fin de vie. Cette volonté doit être
recherchée notamment dans d’éventuelles directives
anticipées (voir ci-après).
Il prend en compte également les avis exprimés par la personne
de confiance, la famille ou, à défaut, les proches. Lorsque
la personne de confiance est désignée, son avis l’emporte
sur celui exprimé par la famille ou par les proches. La décision
motivée du médecin ainsi que les étapes de la procédure
suivie sont inscrites dans le dossier médical.
Dans tous les cas d’arrêt ou de limitation de traitement, la personne
conserve tous ses droits d’accès aux soins palliatifs. Comme
précédemment indiqué (cf. supra II), le médecin
doit soulager sa douleur, apaiser sa souffrance psychique, sauvegarder sa
dignité et soutenir son entourage.
Afin de garantir l’expression de la volonté du malade, deux dispositifs sont prévus : la désignation d’une personne de confiance et les directives anticipées.
Lors de son admission, toute personne hospitalisée majeure est systématiquement informée de la possibilité qui lui est offerte de désigner une personne de confiance. Cette désignation est effectuée par écrit et vaut pour toute la durée de l’hospitalisation, à moins que le patient n’en décide autrement. Elle est révocable à tout moment. Le choix de la personne peut porter aussi bien sur un parent que sur un conjoint, un compagnon, une compagne, un proche, un médecin traitant… La personne de confiance peut être désignée antérieurement à l’hospitalisation. L’établissement apportera une attention particulière au recueil des coordonnées de la personne choisie et il est recommandé que ces informations soient classées dans le dossier médical. À la demande du patient, la personne de confiance pourra l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Pour le cas où le patient se trouverait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, l’avis de la personne de confiance doit être recueilli, mais ne s’impose pas au médecin.
Toute personne majeure a la possibilité de rédiger,
pour le cas où elle ne serait plus en état d’exprimer
elle-même sa volonté, des directives anticipées.
L’objet de ces dernières est de permettre à la personne
de faire connaître ses souhaits quant à sa fin de vie. Les directives
anticipées se présentent sous forme d’un document écrit
et authentifiable. Si la personne ne peut les rédiger
elle-même, deux témoins, dont la personne de confiance, attestent
qu’elles correspondent à la volonté clairement exprimée
par la personne. Elles doivent être renouvelées tous les trois
ans ou être établies depuis moins de trois ans avant que la personne
ne soit plus en état d’exprimer sa volonté (par exemple
en cas de maladie neurodégénérative). Elles sont révocables
à tout moment. Lorsque des directives anticipées existent, le
médecin doit en tenir compte. Elles constituent un document essentiel
pour la prise de décision médicale. Elles témoignent
en effet de la volonté d’une personne, alors que celle-ci était
encore apte à l’exprimer et en état de le faire. Toutefois,
les directives anticipées n’ont pas de valeur contraignante pour
le médecin. Celui-ci reste libre d’apprécier les conditions
dans lesquelles il convient d’appliquer les orientations exprimées
par le patient dans ce document compte tenu de la situation concrète
et de l’éventuelle évolution de l’état de
l’art médical. En tout état de cause, la personne qui
souhaite que ses directives soient prises en compte, doit les rendre accessibles
au médecin qui la prendra en charge au sein de l’établissement.
À cette fin, mais sans qu’il s’agisse d’une condition
de validité, le dossier détenu par le médecin traitant
apparaît
comme le meilleur cadre de conservation. Lors de son admission dans l’établissement,
le patient peut signaler l’existence de directives anticipées
et indiquer les coordonnées des personnes auxquelles il les a confiées.
Lorsque la personne hospitalisée est mineure
ou majeure sous tutelle, dès lors qu’elle est en mesure
d’exprimer sa volonté, son consentement doit être recherché,
même s’il revient aux détenteurs de l’autorité
parentale ou au tuteur de consentir
à tout traitement. Toutefois, lorsque la santé ou l’intégrité
corporelle d’une personne mineure ou majeure sous tutelle risque d’être
gravement compromise par le refus du représentant légal ou par
l’impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le
médecin délivre les soins qui s’imposent. S’agissant
d’un mineur, lorsqu’il y a divergence entre les titulaires de
l’autorité parentale, il appartient au parent le plus diligent
de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué
sur la décision à prendre. Dans le cas où cette divergence
s’accompagne d’une situation de danger mettant en cause la santé
ou la sécurité du mineur, le médecin, tout en étant
tenu de délivrer les soins indispensables, est, comme tout autre tiers
confronté à une telle situation de danger, habilité à
opérer un signalement auprès du procureur de la République,
lequel a faculté de saisir le juge des enfants. S’agissant d’un
majeur sous tutelle, il appartient au tuteur de solliciter une autorisation
du juge des tutelles, dans le cas où il est appelé à
prendre une décision concernant la santé de la personne protégée,
en l’absence d’avis exprimé par celle-ci ou contre son
avis dès lors que la décision présente un risque sérieux
d’atteinte à l’intégrité corporelle de la
personne protégée.
Si une personne mineure, pour laquelle un traitement ou une intervention s’impose pour sauvegarder sa santé, ne souhaite pas que son état de santé soit porté à la connaissance des titulaires de l’autorité parentale, le médecin peut se dispenser du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale après avoir mis tout en oeuvre pour que le mineur accepte qu’ils soient consultés. Si le mineur persiste dans sa volonté que le secret soit gardé, le médecin pourra intervenir pour autant que le mineur soit accompagné d’une personne majeure de son choix. La mention du refus du mineur que les titulaires de l’autorité parentale soient consultés sera portée au dossier médical de l’intéressé.
5- Un consentement spécifique est prévu pour certains actes
Au delà du principe général du consentement préalable, certains actes médicaux font l’objet de garanties spécifiques en ce qui concerne le consentement.
Dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation, c’est le consentement des deux membres du couple, à l’origine du projet parental, qui est exigé (article L.2141-2 du code de la santé publique). Pour le diagnostic prénatal, seul le consentement de la femme enceinte est recueilli (article L.2131-4).
Le don et l’utilisation des éléments
et des produits du corps humain font également l’objet
de dispositions spécifiques.
Ainsi, le prélèvement d’éléments du corps
humain et la collecte de ses produits, pour quelle que finalité que
ce soit, ne peuvent être pratiqués sans le consentement du donneur.
Le consentement est révocable à tout moment (article L.1211-2
du code de la santé publique). Lorsque la finalité initiale
du prélèvement est modifiée, la personne doit en être
informée, sauf impossibilité, afin de pouvoir s’y opposer
si elle le souhaite.
Le consentement à un prélèvement
d’organe en vue de don est particulièrement formalisé
: il doit être recueilli devant le tribunal de grande instance ou, en
cas d’urgence, par le procureur de la République. Ce consentement
est révocable à tout moment et sans condition de forme (article
L.1231-1 du code de la santé publique). En règle générale,
aucun prélèvement d’organe, de tissus, de cellules, aucune
collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur
une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection
légale (articles L.1231-2 et L.2141-2 du code de la santé publique).
Toutefois, un prélèvement de cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse peut être effectué sur un mineur
ou sur un majeur protégé au bénéfice de son frère
ou de sa soeur, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle
ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce, avec les garanties et
dans les conditions définies aux articles L.1241-3 et L.1241-4 du code
de la santé publique.
Toute personne peut faire connaître de son vivant son opposition
ou son refus à un prélèvement d’organe après
son décès (que ce soit à des fins thérapeutiques
ou scientifiques). Ce refus peut figurer sur le registre national des refus,
mais il peut également être exprimé par tout autre moyen.
Aussi, en l’absence de refus enregistré dans le registre national,
avant tout prélèvement, le médecin doit vérifier
auprès de la famille ou des proches que la personne ne s’est
pas opposée de son vivant, par tout moyen, au don d’organes (article
L.1232-1 du code de la santé publique). Si la personne décédée
est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection
légale, le prélèvement en vue d’un don ne peut
avoir lieu qu’à condition que chacun des titulaires de l’autorité
parentale – ou le représentant légal – y consente
expressément par écrit. Toutefois, en cas d’impossibilité
de consulter l’un des titulaires de l’autorité parentale,
le prélèvement peut avoir lieu à condition que l’autre
titulaire y consente par écrit (article L.1232-1 du code de la santé
publique).
En outre, en cas de prélèvements à
des fins scientifiques sur personne décédée,
ceux-ci ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles
transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l’agence
de la biomédecine et soumis à l’appréciation du
ministre chargé de la recherche (article L.1232-3 du code de la santé
publique).
Dans tous les cas, la famille ou les proches sont informés par le médecin
de la finalité des prélèvements sur la personne décédée
envisagés à des fins scientifiques et de leur droit à
connaître les prélèvements effectués (article L.1232-1
du code de la santé publique).
Pour l’interruption volontaire de grossesse (IVG), des dispositions spécifiques sont prévues lorsqu’il s’agit d’une mineure. Si une mineure non émancipée souhaite accéder à une IVG et se trouve dans l’impossibilité de recueillir le consentement d’au moins un des titulaires de l’autorité parentale ou si elle souhaite garder le secret, l’IVG ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés, peuvent néanmoins être pratiqués à sa demande. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner par la personne majeure de son choix.
En ce qui concerne les prélèvements à visées tant diagnostiques, thérapeutiques que scientifiques sur des tissus et cellules embryonnaires ou foetales à l’issue d’une interruption de grossesse, ils ne peuvent être demandés qu’aux personnes majeures (sauf recherche des causes de l’interruption) et après qu’elles aient donné leur consentement écrit. S’il s’agit de prélèvements à des fins scientifiques, ils ne peuvent, en outre, être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis préalablement à leur mise en oeuvre à l’agence de la biomédecine et soumis à l’appréciation du ministre chargé de la recherche (article L.1241-5 du code de la santé publique).
En ce qui concerne la réalisation des examens des caractéristiques génétiques, la personne doit y consentir préalablement par écrit dans les conditions fixées par l’article L.1131-1 du code de la santé publique. Cependant, en cas d’impossibilité de recueillir le consentement de la personne ou de consulter la personne de confiance qu’elle a désignée, sa famille ou à défaut ses proches, les examens peuvent avoir lieu quand son intérêt même l’exige.
La pratique d’une stérilisation à visée contraceptive fait l’objet d’une information spécifique délivrée par le médecin sur les risques et les conséquences de l’intervention. Cette information donne lieu à un document écrit. La patiente, majeure, doit exprimer une volonté libre, motivée et délibérée compte tenu de l’information reçue. Le consentement doit être réitéré après un délai de réflexion de quatre mois et confirmé par écrit. Les personnes majeures dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle, bénéficient, pour cette intervention, d’un régime de protection renforcée. L’intervention est subordonnée à la décision d’un juge des tutelles, chargé de recueillir l’avis d’un comité d’experts (article L. 2123-2 du code de la santé publique).
Un dépistage (par exemple du virus
de l’immunodéficience humaine [VIH]) ne peut être réalisé
qu’avec le consentement préalable de la personne, sauf dans certains
cas exceptionnels où ce dépistage est obligatoire (par exemple
: dons de sang, d’organes, de tissus, de cellules et notamment de sperme
et de lait).
Aucun dépistage ne peut être fait à l’insu
du patient, ce qui constituerait une violation de la vie privée.
Un dépistage volontaire peut être proposé au patient,
dans le respect des règles rappelées par la circulaire n°
684 bis du 28 octobre 1987 relative au dépistage du VIH, dont celle
du libre consentement, après information personnalisée.
Par ailleurs, toute personne infectée par le VIH doit donner son consentement par écrit au traitement informatique de son dossier médico-épidémiologique à des fins statistiques.
6- Une
recherche biomédicale ne peut être réalisée sans
que la personne ait donné son consentement après avoir été
spécifiquement informée sur les bénéfices attendus,
les contraintes et les risques prévisibles
Pour faire progresser les connaissances sur le fonctionnement
du corps humain et l’origine, le diagnostic et le traitement des maladies,
il est nécessaire de pouvoir mener des recherches sur l’être
humain : c’est la recherche biomédicale, strictement encadrée
par la loi.
Ce type d’activité ne doit pas être confondu avec une activité
de soin ; il ne s’agit pas non plus d’un droit pour les patients.
En tout état de cause, une recherche biomédicale ne peut être
effectuée sur l’être humain que si elle répond à
des critères de pertinence scientifique, d’absence de
risques disproportionnés aux bénéfices escomptés
et de réduction des désagréments et des contraintes pour
la personne.
Une recherche biomédicale ne peut,
en principe, être proposée à une personne hospitalisée.
Toutefois, une telle recherche peut être proposée dans deux cas
: d’une part, si le bénéfice attendu par la personne hospitalisée
justifie le risque encouru ; d’autre part, si la recherche peut être
potentiellement utile pour d’autres personnes relevant de la même
situation, c’est-à-dire hospitalisées, et dans la mesure
où il n’existe
aucune méthode alternative d’efficacité comparable.
Aucune recherche ne peut être menée si elle n’a pas reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes indépendant, auquel participent notamment des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé. La recherche doit en outre être autorisée, selon le cas, soit par l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par le ministère chargé de la santé.
Le médecin investigateur qui coordonne
une recherche doit apporter une information claire et compréhensible
à la personne à qui il est proposé de participer à
une recherche biomédicale. La personne pressentie doit notamment, avant
de donner son consentement, être informée sur : les objectifs,
la méthode et la durée de la recherche ; les bénéfices
attendus, les contraintes et les risques prévisibles ; les autres choix
de traitements possibles ; les modalités de prise en charge médicale
prévues en cas d’interruption de la recherche pour quelque raison
que ce soit ; les modalités selon lesquelles, après la fin de
la recherche, la personne hospitalisée participante sera informée
des résultats de celle-ci.
L’ensemble des informations est résumé dans un document
écrit. En effet, la personne, dans la mesure du possible, doit avoir
le temps de réfléchir à la proposition qui lui est faite
et de demander toutes les explications complémentaires au médecin
investigateur, d’en parler à toute personne de son choix (médecin
traitant, proches, association de malades, etc.) avant de prendre et de faire
connaître sa décision.
Si la personne est d’accord pour participer à la recherche, elle doit exprimer son consentement par écrit en signant un document. Si elle n’accepte pas la proposition qui lui est faite ou si elle retire son consentement, cela n’aura aucune conséquence sur sa prise en charge par l’établissement et elle recevra des soins de la même qualité que si elle acceptait de participer à la recherche proposée.
Des règles spécifiques relatives
au consentement sont prévues pour les personnes mineures, les
personnes majeures sous tutelle ou sous curatelle ou les personnes majeures
hors d’état d’exprimer leur volonté ainsi
que pour les personnes dites « vulnérables »
– femmes enceintes ou qui accouchent, mères qui allaitent, personnes
en prison, personnes hospitalisées sans consentement – (article
L.1122-2
du code de la santé publique).
Des recherches peuvent être nécessaires
sur des personnes hospitalisées en situation d’urgence
et qui ne sont pas, par conséquent, en état de donner leur consentement.
Dans ce cas, l’accord de la personne de confiance désignée
ou de la famille, dans la mesure où elles sont présentes, doit
être demandé. La personne
concernée est informée dès que possible et son consentement
est alors nécessaire pour continuer la recherche. Si la personne refuse,
elle peut s’opposer à l’utilisation des données
la concernant et qui ont été recueillies avant son refus. Pendant
une recherche ou à la fin de celle-ci, la personne hospitalisée
a le droit d’avoir communication des informations dont le médecin
investigateur dispose au sujet de sa santé.
La participation d’une personne hospitalisée à
une recherche biomédicale ne donnera lieu à aucune rémunération
ni indemnisation.
Le traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche s’effectue dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et à l’article L.1111-7 du code de la santé publique. Conformément à ces dispositions, toute personne peut obtenir communication et le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant aux responsables de la recherche. Elle peut également s’opposer au traitement des données la concernant.
7- La personne
hospitalisée peut, à tout moment, quitter l’établissement
Une personne hospitalisée peut, à tout
moment, quitter l’établissement. Lorsque la demande de sortie
est jugée prématurée par le médecin et présente
un danger pour la santé de la personne, celle-ci doit signer une
attestation établissant qu’elle a eu connaissance des
dangers que cette sortie présentait pour elle. À défaut
de cette attestation, un document interne est rédigé.
Une personne ne
peut être retenue par l’établissement. Seules les personnes
ayant nécessité, en raison de troubles mentaux,
une hospitalisation à la demande d’un tiers ou une hospitalisation
d’office, peuvent être
retenues, sous réserve des dispositions applicables aux mineurs et,
sous certaines conditions, aux majeurs faisant l’objet d’une mesure
de protection légale.
Toute personne
hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux dispose
des mêmes droits liés à l’exercice des libertés
individuelles que ceux reconnus aux autres patients. Des restrictions à
l’exercice
de leurs libertés individuelles peuvent être imposées
aux personnes hospitalisées pour troubles mentaux sans leur consentement,
dans la limite de celles nécessitées par leur état de
santé et la mise en oeuvre de leur traitement. Ces personnes doivent
être informées dès leur admission et, par la suite, à
leur demande, de leur situation juridique et de leurs droits.
Les personnes détenues disposent des mêmes droits que ceux dont bénéficient les autres personnes hospitalisées. Cependant, les détenus admis dans un établissement de santé continuent d’effectuer leur peine ; de même, les personnes mises en examen et placées en détention provisoire restent en détention ; de ce fait, la réglementation pénitentiaire leur est applicable et, notamment, les règles particulières restreignant la liberté d’aller et venir et de communiquer.
8- La personne hospitalisée est traitée avec égards
Le respect de l’intimité de la personne doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré et post-opératoires, des radiographies, des brancardages et, plus généralement, à tout moment de son séjour hospitalier. La personne hospitalisée est traitée avec égards.
Si un enseignement clinique conduit à un examen du patient en présence d’étudiants en médecine, son consentement préalable est requis. Il ne peut être passé outre à un refus de la personne. Les mêmes prescriptions doivent être respectées en ce qui concerne les actions de formation initiale et continue des personnels médicaux et paramédicaux.
L’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Dans les établissements de santé publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l’exercice de son culte (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, rites funéraires…).
Toutefois, l’expression des convictions
religieuses ne doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à
la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène,
ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées
et de leurs proches.
Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le
fait d’une personne hospitalisée, d’un visiteur, d’un
membre du personnel ou d’un bénévole.
L’établissement prend les mesures qui assurent la tranquillité des personnes et réduisent au mieux les nuisances liées notamment au bruit et à la lumière, en particulier aux heures de repos et de sommeil.
Il organise le fonctionnement des consultations externes et l’accomplissement des formalités administratives liées à l’hospitalisation, de manière à réduire le plus possible les déplacements et les délais d’attente.
9-
Le respect de la vie privée est garanti à toute personne
Toute personne hospitalisée a droit au respect
de sa vie privée.
Le personnel est tenu au secret professionnel, défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle définie par l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
L’établissement
garantit la confidentialité des informations qu’il
détient sur les personnes hospitalisées (informations médicales,
d’état civil, administratives, financières).
Toutefois, les informations à caractère médical, dans la
mesure où elles sont utiles à la continuité des soins et
déterminent la meilleure prise en charge possible, sont réputées
avoir été confiées par la personne hospitalisée
à l’ensemble de l’équipe de soins qui la prend en
charge.
Ces mêmes informations pourront également être confiées
à d’autres professionnels de santé ne faisant pas partie
de l’équipe de soins qui prend en charge la personne, dans la mesure
où celle-ci en aura été avertie et ne s’y sera pas
opposée.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire exécutée
dans les formes prescrites, le juge ou la personne qu’il aura mandatée
à cet effet peut avoir accès aux informations concernant une personne
hospitalisée ou ayant été hospitalisée.
Toutefois, cette procédure judiciaire n’est pas de nature à
entraîner la levée des anonymats garantis par la loi.
La
personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de son
choix en respectant l’intimité et le repos des autres personnes
hospitalisées. Elle a le droit à la confidentialité de
son courrier, de ses communications téléphoniques, de ses entretiens
avec des visiteurs et avec les professionnels de santé. L’accès
des journalistes, photographes, démarcheurs publicitaires et représentants
de commerce auprès des personnes hospitalisées ne peut avoir lieu
qu’avec l’accord exprès des personnes concernées,
dans la limite
du respect des autres patients et sous réserve de l’autorisation
écrite donnée par le directeur de l’établissement.
Cet accès doit être utilisé avec mesure afin d’éviter
tout abus de l’éventuelle vulnérabilité des patients.
Une personne hospitalisée peut refuser toute visite et demander que sa présence ne soit pas divulguée. La personne hospitalisée peut, dans la limite du respect des autres patients et de l’espace de sa chambre, apporter des effets personnels. Le régime de responsabilité, en cas de perte, vol ou détérioration de ces objets ainsi que des objets autorisés à être déposés, est défini par la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et ses textes d’application (cf. articles L.1113-1 à L.1113-10 et R.1113-1 à R.1113-9 du code de la santé publique).
Tout enfant hospitalisé dans un service de pédiatrie doit pouvoir bénéficier de la visite de son père, de sa mère ou de toute autre personne s’occupant habituellement de lui, quelle que soit l’heure, y compris la nuit, pour autant que la présence du visiteur n’expose ni lui-même, ni l’enfant à un risque sanitaire, en particulier à des maladies contagieuses.
10- La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant
Toutes les informations à caractère médical
formalisées sont intégrées dans le dossier médical.
Ces informations sont accessibles à la personne hospitalisée
(dans certaines conditions, à ses représentants légaux
ou, en cas de décès, à ses ayants droit), à l’exclusion
toutefois de celles qui concernent des tiers ou mentionnant qu’elles
ont été recueillies auprès de tiers. L’accès
de la personne à ces informations peut s’effectuer directement,
si elle le souhaite, ou par l’intermédiaire d’un médecin
qu’elle désigne à cet effet.
Dans l’hypothèse où la personne souhaite consulter son
dossier médical sur place, elle peut bénéficier gratuitement
d’un accompagnement médical proposé par l’établissement.
Les autres conditions de cet accès, notamment celles concernant les
personnes mineures et, à titre exceptionnel, celles concernant les
personnes hospitalisées sans leur consentement, sont précisées
dans le livret d’accueil mentionné à l’article L.1112-2
du code de la santé publique. Toute personne accueillie a accès,
sur sa demande, aux informations la concernant et contenues dans les fichiers
informatiques de l’établissement, en application de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Dans les établissements assurant le
service public hospitalier, l’usager a un droit d’accès
aux documents administratifs, dans les conditions prévues par la loi
du 17 juillet 1978 modifiée.
Il en fait la demande auprès du représentant légal de
l’établissement. En cas de refus exprès ou tacite de celui-ci,
il peut solliciter l’avis de la commission d’accès aux
documents administratifs (CADA – 35, rue Saint-Dominique - 75007 PARIS
- www.cada.fr).
11- La personne hospitalisée exprime ses observations sur les soins et sur l’accueil
Indépendamment de la possibilité de répondre au questionnaire de sortie remis avec le livret d’accueil à chaque patient, une personne hospitalisée peut faire part de ses observations directement au représentant légal de l’établissement de santé. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) veille au respect des droits des usagers et à l’amélioration de la qualité de la prise en charge et de l’accueil des personnes malades et de leurs proches. Cette commission veille notamment à ce que les personnes puissent exprimer leurs griefs auprès des responsables de l’établissement. La liste des membres de la commission (parmi lesquels on compte, notamment, deux représentants des usagers, un médiateur médecin et un médiateur non médecin) ainsi que les conditions dans lesquelles elle examine les plaintes et réclamations sont précisées dans le livret d’accueil.
Une personne hospitalisée (ou ses représentants
légaux, ou, en cas de décès, ses ayants droit) peut également
s’adresser à la commission régionale ou interrégionale
de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans
le ressort de laquelle se situe l’établissement de santé
concerné.
Les coordonnées de la commission compétente sont mentionnées
dans le livret d’accueil.
Dans sa formation de conciliation, cette
commission peut être saisie, par lettre recommandée avec avis
de réception :
- de toute contestation relative au respect des droits des malades et des
usagers du système de santé (article L.1114-4 du code de la
santé publique) ;
- de tout litige ou de toute difficulté entre le malade ou l’usager
du système de santé et l’établissement de santé,
né à l’occasion d’un acte de prévention,
de diagnostic ou de soins (articles L.1142-5 et R.1142-19 et suivants du même
code).
La commission a la possibilité soit de mener la conciliation elle-même, soit de la déléguer à l’un de ses membres ou à un médiateur extérieur. Un document est établi en cas de conciliation totale ou partielle.
Dans sa formation de règlement amiable,
cette commission peut être saisie par le malade (ou ses représentants
légaux, ou, en cas de décès, ses ayants droit), lorsqu’il
estime avoir subi un préjudice présentant un caractère
de gravité important(3) et que l’acte de prévention, de
diagnostic ou de soins à l’origine du dommage est postérieur
au 4 septembre 2001.
Pour toute information sur les conditions d’accès au dispositif
d’indemnisation, consulter le site www.oniam.fr ou appeler – au
coût d’une communication locale – le numéro azur
suivant, du lundi au vendredi de 14h à 20h : 0810 51 51 51.
Le malade estimant avoir subi un préjudice (ou ses représentants légaux ou, en cas de décès, ses ayants droit) peut également, et même, s’il le souhaite, simultanément à la procédure devant la commission ci-dessus, exercer un recours devant les tribunaux. Cette action est possible quelle que soit la gravité du dommage. Selon que les faits incriminés sont survenus dans un établissement de santé public ou privé, c’est la juridiction administrative ou judiciaire qui est compétente.
Dans tous les cas, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés, à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, se prescrivent par dix ans, à compter de la consolidation du dommage.
En ce qui concerne les affaires relevant des
tribunaux administratifs - et elles seules - il est nécessaire, préalablement
à tout recours devant le juge administratif, de formuler,
auprès de l’administration concernée, une demande d’indemnisation
pour préjudice (sous forme d’une requête amiable).
En cas de rejet de la demande, le requérant dispose
d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif.
Dans l’hypothèse d’un recours en dommages et intérêts,
en cas d’absence de réponse de l’établissement dans
les deux mois suivant la demande (rejet implicite), le requérant n’est
pas tenu par un délai, mais l’établissement pourra faire
valoir la prescription décennale mentionnée ci-dessus.
(3) Ne sont en effet recevables que les demandes des personnes pour lesquelles le dommage subi a entraîné une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure à 24 %, ou une durée d’incapacité temporaire de travail d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois. La demande est également recevable, à titre exceptionnel, si la personne a été déclarée inapte à exercer son activité professionnelle ou si elle a subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.